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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 1038

Trav­ail de jour et trav­ail du soir

 

1 Il y a trav­ail de jour entre 6 heures et 20 heures, et trav­ail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le trav­ail de jour et le trav­ail du soir ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion. Le trav­ail du soir peut être in­troduit par l’em­ployeur après au­di­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs dans l’en­tre­prise ou, à dé­faut, des trav­ail­leurs con­cernés.

2 Avec l’ac­cord des re­présent­ants des trav­ail­leurs dans l’en­tre­prise ou, à dé­faut, de la ma­jor­ité des trav­ail­leurs con­cernés, le début et la fin du trav­ail de jour et du soir de l’en­tre­prise peuvent être fixés différem­ment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas égale­ment, le trav­ail de jour et du soir doit être com­pris dans un es­pace de dix-sept heures.

3 Le trav­ail de jour et du soir de chaque trav­ail­leur doit être com­pris dans un es­pace de quat­orze heures, pauses et heures de trav­ail sup­plé­mentaire in­cluses.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).