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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 11

Trav­ail com­pensatoire

 

Lor­sque le trav­ail est sus­pendu pour un temps re­l­at­ive­ment court, soit pour cause de per­turb­a­tion dans l’en­tre­prise, soit en cas de fer­meture de l’en­tre­prise pour cause de va­cances, soit entre des jours chômés, soit dans d’autres cir­con­stances ana­logues, ou lor­squ’un trav­ail­leur ob­tient des con­gés à sa de­mande, l’em­ployeur peut faire com­penser le temps perdu dans un délai con­ven­able et, à cet ef­fet, dé­pass­er la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail. Il est in­ter­dit de com­penser plus de deux heures par jour et par trav­ail­leur, y com­pris le trav­ail sup­plé­mentaire, sauf pendant les jours ou demi journées or­din­aire­ment chômés.