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Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr1)
du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
Art. 11
Travail compensatoire
Lorsque le travail est suspendu pour un temps relativement court, soit pour cause de perturbation dans l’entreprise, soit en cas de fermeture de l’entreprise pour cause de vacances, soit entre des jours chômés, soit dans d’autres circonstances analogues, ou lorsqu’un travailleur obtient des congés à sa demande, l’employeur peut faire compenser le temps perdu dans un délai convenable et, à cet effet, dépasser la durée maximum de la semaine de travail. Il est interdit de compenser plus de deux heures par jour et par travailleur, y compris le travail supplémentaire, sauf pendant les jours ou demi journées ordinairement chômés.