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Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr1)
du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
Art. 12
Travail supplémentaire. Conditions et durée
1 À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée:
a.
en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
b.
pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
c.
pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens.
2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile:
a.
170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
b.
140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.39