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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 15

2. Re­pos

Pauses

 

1 Le trav­ail sera in­ter­rompu par des pauses d’au moins:

a.
un quart d’heure, si la journée de trav­ail dure plus de cinq heures et demie;
b.
une demi-heure, si la journée de trav­ail dure plus de sept heures;
c.
une heure, si la journée de trav­ail dure plus de neuf heures.

2 Les pauses comptent comme trav­ail lor­sque le trav­ail­leur n’est pas autor­isé à quit­ter sa place de trav­ail.