Loi fédérale
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Art. 15a42
Durée du repos quotidien 1 Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives. 2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures. 42 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). |