Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 1744

Dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion de trav­ailler la nu­it

 

1 Les dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion de trav­ailler la nu­it sont sou­mises à autor­isa­tion.

2 Le trav­ail de nu­it réguli­er ou péri­od­ique est autor­isé lor­sque des rais­ons tech­niques ou économiques le rendent in­dis­pens­able.

3 Le trav­ail de nu­it tem­po­raire est autor­isé en cas de be­soin ur­gent dû­ment ét­abli.

4 En cas de be­soin ur­gent dû­ment ét­abli, le trav­ail de nu­it est autor­isé entre 5 heures et 6 heures ain­si qu’entre 23 heures et 24 heures.

5 Le trav­ail de nu­it réguli­er ou péri­od­ique est sou­mis à l’autor­isa­tion du SECO, le trav­ail de nu­it tem­po­raire, à celle des autor­ités can­tonales.

6 Le trav­ail­leur ne peut être af­fecté au trav­ail de nu­it sans son con­sente­ment.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).