Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).


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Art. 17a45

Durée du trav­ail de nu­it

 

1 La durée du trav­ail de nu­it du trav­ail­leur n’ex­cédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses in­cluses.

2 Si le trav­ail­leur est oc­cupé trois nu­its au plus sur sept nu­its con­séc­ut­ives, la durée du trav­ail quo­ti­di­en peut s’élever à dix heures pour autant que les con­di­tions fixées dans l’or­don­nance soi­ent ob­ser­vées; toute­fois, la durée du trav­ail, pauses in­cluses, doit être com­prise dans un es­pace de douze heures.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 

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