Loi fédérale
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Art. 17a45
Durée du travail de nuit 1 La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses. 2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures. 45 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). |