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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 17b46

Temps de re­pos sup­plé­mentaire et ma­jor­a­tion de salaire

 

1 L’em­ployeur doit ac­cord­er une ma­jor­a­tion de salaire de 25 % au moins au trav­ail­leur qui ef­fec­tue un trav­ail de nu­it à titre tem­po­raire.

2 Le trav­ail­leur qui ef­fec­tue un trav­ail de nu­it régulière­ment ou péri­od­ique­ment a droit à une com­pens­a­tion en temps équi­val­ant à 10 % de la durée de ce trav­ail. Ce temps de re­pos com­pensatoire doit être ac­cordé dans le délai d’une an­née. La com­pens­a­tion peut cepend­ant être ac­cordée sous forme de sup­plé­ment salari­al au trav­ail­leur dont le trav­ail régulière­ment fourni au début ou à la fin du trav­ail de nu­it n’ex­cède pas une heure.

3 Le temps de re­pos com­pensatoire prévu à l’al. 2 ne doit pas être ac­cordé lor­sque:

a.
la durée moy­enne du trav­ail par équipes dans l’en­tre­prise n’ex­cède pas sept heures, pauses in­cluses;
b.
le trav­ail­leur de nu­it n’est oc­cupé que quatre nu­its par se­maine (se­maine de quatre jours);
c.
des temps de re­pos com­pensatoires équi­val­ents sont ac­cordés aux trav­ail­leurs dans un délai d’une an­née, par con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail ou par une ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de dis­pos­i­tions de droit pub­lic.

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au temps de re­pos com­pensatoire au sens du l’al. 3, let. c, sont sou­mises à l’ex­a­men du SECO, qui se pro­nonce sur leur équi­val­ence avec le temps de re­pos com­pensatoire légal prévu à l’al. 2.

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).