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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 17c47

Ex­a­men médic­al et con­seils

 

1 Le trav­ail­leur qui ef­fec­tue un trav­ail de nu­it pendant une longue péri­ode a droit à un ex­a­men de son état de santé, de même qu’à des con­seils sur la façon de ré­duire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son trav­ail.

2 L’or­don­nance règle les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion. L’ex­a­men médic­al peut être déclaré ob­lig­atoire pour cer­taines catégor­ies de trav­ail­leurs.

3 Les frais oc­ca­sion­nés par l’ex­a­men médic­al et les con­seils sont à la charge de l’em­ployeur, à moins que la caisse-mal­ad­ie ou une autre as­sur­ance du trav­ail­leur ne les as­sument.

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).