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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 1951

Dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion de trav­ailler le di­manche

 

1 Les dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion de trav­ailler le di­manche sont sou­mises à autor­isa­tion.

2 Le trav­ail domin­ic­al réguli­er ou péri­od­ique est autor­isé lor­sque des rais­ons tech­niques ou économiques le rendent in­dis­pens­able.

3 Le trav­ail domin­ic­al tem­po­raire est autor­isé en cas de be­soin ur­gent dû­ment ét­abli. L’em­ployeur ac­corde une ma­jor­a­tion de salaire de 50 % au trav­ail­leur.

4 Le trav­ail domin­ic­al réguli­er ou péri­od­ique est sou­mis à l’autor­isa­tion du SECO, le trav­ail domin­ic­al tem­po­raire, à celle des autor­ités can­tonales.

5 Le trav­ail­leur ne peut être af­fecté au trav­ail domin­ic­al sans son con­sente­ment.

6 Les can­tons peuvent fix­er au plus quatre di­manches par an pendant lesquels le per­son­nel peut être em­ployé dans les com­merces sans qu’une autor­isa­tion soit né­ces­saire.52

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).