Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 20a54

Jours fériés et fêtes re­li­gieuses

 

1 Le jour de la fête na­tionale est as­similé au di­manche. Les can­tons peuvent as­similer au di­manche huit autres jours fériés par an au plus et les fix­er différem­ment selon les ré­gions.

2 Le trav­ail­leur est autor­isé à in­ter­rompre son trav­ail à l’oc­ca­sion de fêtes re­li­gieuses autres que celles qui sont as­similées à des jours fériés par les can­tons. Il doit cepend­ant en aviser son em­ployeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est ap­plic­able.

3 À la de­mande du trav­ail­leur, l’em­ployeur lui ac­cord­era, si pos­sible, le temps né­ces­saire pour as­sister à une fête re­li­gieuse.

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).