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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 2459

Trav­ail con­tinu

 

1 Le trav­ail con­tinu est sou­mis à autor­isa­tion.

2 Le trav­ail con­tinu réguli­er ou péri­od­ique est autor­isé lor­sque des rais­ons tech­niques ou économiques le rendent in­dis­pens­able.

3 Le trav­ail con­tinu tem­po­raire est autor­isé en cas de be­soin ur­gent dû­ment ét­abli.

4 Le trav­ail con­tinu réguli­er ou péri­od­ique est sou­mis à l’autor­isa­tion du SECO, le trav­ail con­tinu tem­po­raire, à celle des autor­ités can­tonales.

5 L’or­don­nance déter­mine, en cas de trav­ail con­tinu, à quelles con­di­tions sup­plé­mentaires et dans quelles lim­ites la durée max­i­m­ale du trav­ail quo­ti­di­en et heb­doma­daire peut être pro­longée et le temps de re­pos ré­parti différem­ment. Ce fais­ant, la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire ne doit pas, en règle générale, être dé­passée sur une moy­enne de seize se­maines.

6 En outre, les dis­pos­i­tions sur le trav­ail de nu­it et sur le trav­ail domin­ic­al sont ap­plic­ables au trav­ail con­tinu.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).