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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 2561

4. Autres dis­pos­i­tions

Al­tern­ance des équipes

 

1 Le temps de trav­ail doit être or­gan­isé de telle sorte qu’aucun trav­ail­leur ne soit oc­cupé plus de six se­maines con­séc­ut­ives dans la même équipe.

2 En cas de trav­ail de jour ou du soir à deux équipes, le trav­ail­leur doit par­ti­ciper dans une pro­por­tion égale aux deux équipes et, en cas de trav­ail de nu­it, au trav­ail de jour ou du soir et au trav­ail de nu­it.

3 Avec l’ac­cord des trav­ail­leurs con­cernés et pour autant que les charges et con­di­tions fixées dans l’or­don­nance soi­ent ob­ser­vées, la péri­ode de six se­maines peut être pro­longée ou l’al­tern­ance des équipes supprimée.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).