Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).


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Art. 29

1. Jeunes trav­ail­leurs

Pre­scrip­tions générales

 

1 Sont réputés jeunes gens les trav­ail­leurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.69

2 L’em­ployeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauve­garde de la mor­al­ité. Il doit veiller not­am­ment à ce qu’ils ne soi­ent pas sur­menés ni ex­posés à de mauvaises in­flu­ences dans l’en­tre­prise.

3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauve­garder leur mor­al­ité, leur em­ploi à cer­tains travaux peut, par or­don­nance, être in­ter­dit ou sub­or­don­né à des con­di­tions spé­ciales.

4 L’em­ployeur qui en­gage des jeunes gens doit se faire présenter une at­test­a­tion d’âge. L’or­don­nance peut en outre pre­scri­re la pro­duc­tion d’un cer­ti­ficat médic­al.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4957; FF 2004 6367).

 

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