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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 32

Autres soins in­com­bant à l’em­ployeur

 

1 Lor­sque le jeune trav­ail­leur tombe mal­ade, est vic­time d’un ac­ci­dent ou est men­acé dans sa santé physique ou mor­ale, l’em­ployeur doit en aviser le déten­teur de l’autor­ité par­entale ou le tu­teur.75 En at­tend­ant leurs in­struc­tions, il doit pren­dre les mesur­es qui s’im­posent.

2 Lor­sque le jeune trav­ail­leur vit dans le mén­age de l’em­ployeur, ce­lui-ci doit lui don­ner une nour­rit­ure suf­f­is­ante et ad­aptée à son âge, et le lo­ger con­formé­ment aux ex­i­gences de l’hy­giène et de la mor­al­ité.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. 24 de l’an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).