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Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr1)
du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
Art. 32
Autres soins incombant à l’employeur
1 Lorsque le jeune travailleur tombe malade, est victime d’un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l’employeur doit en aviser le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur.75 En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s’imposent.
2 Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l’employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l’hygiène et de la moralité.
75 Nouvelle teneur selon le ch. 24 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).