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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 35a

Oc­cu­pa­tion dur­ant la ma­ter­nité

 

1 Les femmes en­ceintes et les mères qui al­lait­ent ne peuvent être oc­cupées sans leur con­sente­ment.

2 Sur simple avis, les femmes en­ceintes peuvent se dis­penser d’al­ler au trav­ail ou le quit­ter. Les mères qui al­lait­ent peuvent dis­poser du temps né­ces­saire à l’al­laite­ment.

3 Les ac­couchées ne peuvent être oc­cupées dur­ant les huit se­maines qui suivent l’ac­couche­ment; en­suite, et jusqu’à la seiz­ième se­maine, elles ne peuvent l’être que si elles y con­sen­tent.

4 Dur­ant les huit se­maines qui précèdent l’ac­couche­ment, les femmes en­ceintes ne peuvent être oc­cupées entre 20 heures et 6 heures.