Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 3884

Con­tenu

 

1 Le règle­ment d’en­tre­prise doit con­tenir des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de la santé et la préven­tion des ac­ci­dents et, en tant qu’il est né­ces­saire, sur l’or­dre in­térieur et le com­porte­ment des trav­ail­leurs dans l’en­tre­prise; des sanc­tions dis­cip­lin­aires ne peuvent être in­f­ligées qu’au cas et dans la mesure où le règle­ment d’en­tre­prise le pré­voit d’une man­ière con­ven­able.

2 Le règle­ment d’en­tre­prise ét­abli par con­ven­tion peut aus­si con­tenir d’autres dis­pos­i­tions con­cernant les rap­ports entre l’em­ployeur et les trav­ail­leurs, pour autant que de tell­es dis­pos­i­tions ne portent pas sur des ques­tions usuelle­ment réglées dans la branche par con­ven­tion col­lect­ive ou autre ac­cord col­lec­tif.

3 Le con­tenu du règle­ment d’en­tre­prise ne doit pas être con­traire au droit im­pérat­if ni aux con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail qui li­ent l’em­ployeur.

84Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (Con­trat de trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).