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Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr1)
du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
Art. 39
Contrôle, effets
1 Le règlement d’entreprise doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsque l’autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la présente loi, la procédure prévue à l’art. 51 est applicable.86
2 Le règlement lie l’employeur et les travailleurs dès qu’il a été rendu public dans l’entreprise.
86Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).