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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 39

Con­trôle, ef­fets

 

1 Le règle­ment d’en­tre­prise doit être sou­mis à l’autor­ité can­tonale; lor­sque l’autor­ité con­state que les pre­scrip­tions du règle­ment d’en­tre­prise ne sont pas com­pat­ibles avec la présente loi, la procé­dure prévue à l’art. 51 est ap­plic­able.86

2 Le règle­ment lie l’em­ployeur et les trav­ail­leurs dès qu’il a été rendu pub­lic dans l’en­tre­prise.

86Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 re­vis­ant les titres X et Xbis du CO (Con­trat de trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).