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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 4

En­tre­prises fa­miliales

 

1 La loi ne s’ap­plique pas aux en­tre­prises dans lesquelles sont seuls oc­cupés le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré du chef de l’en­tre­prise, ses par­ents en ligne as­cend­ante et des­cend­ante et leurs con­joints ou leurs partenaires en­re­gis­trés, ain­si que les en­fants du con­joint ou du partenaire en­re­gis­tré du chef de l’en­tre­prise.20

2 Lor­sque d’autres per­sonnes que celles qui sont men­tion­nées à l’al. 1 trav­ail­lent aus­si dans l’en­tre­prise, la loi s’ap­plique unique­ment à elles.

3 Cer­taines pre­scrip­tions de la loi peuvent, par or­don­nance, être ren­dues ap­plic­ables à des jeunes gens membres de la fa­mille du chef de l’en­tre­prise selon l’al. 1, si c’est né­ces­saire pour protéger leur vie ou leur santé ou pour sauve­garder leur mor­al­ité.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. 27 de l’an­nexe à la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).