Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 40

1. Dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

 

1 Le Con­seil fédéral est com­pétent pour édicter:

a.
des dis­pos­i­tions par or­don­nance dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi;
b.
des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion des­tinées à pré­ciser des pre­scrip­tions de la loi;
c.
des dis­pos­i­tions ad­min­is­trat­ives à l’in­ten­tion des autor­ités d’ex­écu­tion et des autor­ités de sur­veil­lance.

2 Av­ant d’édicter les dis­pos­i­tions prévues à l’al. 1, let. a et b, le Con­seil fédéral con­sul­tera les can­tons, la Com­mis­sion fédérale du trav­ail et les or­gan­isa­tions économiques in­téressées.