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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 41

2. At­tri­bu­tions et or­gan­isa­tion des autor­ités

Can­tons

 

1 Sous réserve de l’art. 42, l’ex­écu­tion de la loi et des or­don­nances in­combe aux can­tons, qui désignent les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion, ain­si qu’une autor­ité de re­cours.

2 Les can­tons présen­tent tous les deux ans un rap­port au Con­seil fédéral sur l’ex­écu­tion de la loi.

3 En cas de doute sur l’ap­plic­ab­il­ité de la loi à une en­tre­prise non in­dus­tri­elle ou à cer­tains trav­ail­leurs oc­cupés dans une en­tre­prise in­dus­tri­elle ou non in­dus­tri­elle, l’autor­ité can­tonale statue.