Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).


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Art. 42

Con­fédéra­tion

 

1 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’ex­écu­tion de la loi et des or­don­nances par les can­tons. Elle peut don­ner des in­struc­tions aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.

2 La Con­fédéra­tion prend en outre les mesur­es d’ex­écu­tion que la loi place ex­pressé­ment dans sa com­pétence, et elle as­sume l’ex­écu­tion de la loi et des or­don­nances dans les en­tre­prises fédérales selon l’art. 2, al. 2.

3 Le SECO ex­erce les at­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion selon les al. 1 et 2, en tant qu’elles ne sont pas con­fiées ex­pressé­ment au Con­seil fédéral ou au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che87.

4 Dans l’ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions, le SECO re­court aux In­spec­tions fédérales du trav­ail et au ser­vice médic­al du trav­ail. Il peut en outre faire ap­pel à des in­spec­tions spé­cial­isées ou à des ex­perts.

87 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 18 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

 

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