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Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr1)
du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
Art. 42
Confédération
1 La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d’exécution.
2 La Confédération prend en outre les mesures d’exécution que la loi place expressément dans sa compétence, et elle assume l’exécution de la loi et des ordonnances dans les entreprises fédérales selon l’art. 2, al. 2.
3 Le SECO exerce les attributions de la Confédération selon les al. 1 et 2, en tant qu’elles ne sont pas confiées expressément au Conseil fédéral ou au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche87.
4 Dans l’exercice de ses attributions, le SECO recourt aux Inspections fédérales du travail et au service médical du travail. Il peut en outre faire appel à des inspections spécialisées ou à des experts.
87 Nouvelle expression selon le ch. I 18 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).