Loi fédérale
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Art. 4488
Obligation de garder le secret 1 Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leur fonction. 2 Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l’exécution de la présente loi et le SECO se portent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s’accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l’al. 1. 88 Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 19998381) BGE
130 II 425 () from 13. Juli 2004
Regeste: a Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 26 ArGV 3; Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung in einem verwaltungsrechtlichen Streit im Bereich des Arbeitnehmerschutzes. Unabhängig von der Zugehörigkeit zum öffentlichen Recht fällt das gegenüber einem Arbeitgeber ausgesprochene Verbot, in der Unternehmung ein Überwachungssystem zu verwenden, unter die "zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen" im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK (E. 2.2 und 2.3). |