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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 4488

Ob­lig­a­tion de garder le secret

 

1 Les per­sonnes qui sont char­gées de tâches prévues par la présente loi ou qui y par­ti­cipent sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les faits qu’ils ap­prennent dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion.

2 Les autor­ités can­tonales char­gées de la sur­veil­lance et de l’ex­écu­tion de la présente loi et le SECO se portent mu­tuelle­ment as­sist­ance dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches; ils échan­gent gra­tu­ite­ment les ren­sei­gne­ments qui leur sont né­ces­saires et s’ac­cordent mu­tuelle­ment le droit de con­sul­ter les doc­u­ments of­fi­ciels. Les faits sig­nalés ou con­statés en ap­plic­a­tion de la présente dis­pos­i­tion sont tenus secrets au sens de l’al. 1.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 19998381)