Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).


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Art. 44b91

Sys­tèmes d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion

 

1 Les can­tons et le SECO gèrent des sys­tèmes d’in­form­a­tion ou de doc­u­ment­a­tion afin d’ac­com­plir les tâches prévues par la présente loi.

2 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion ou de doc­u­ment­a­tion peuvent con­tenir des don­nées sens­ibles sur:

a.
l’état de santé d’un trav­ail­leur, tel qu’il est con­signé dans le cadre des ex­a­mens médi­caux, des ana­lyses de risques ou des ex­pert­ises prévus par la présente loi et ses or­don­nances;
b.
les procé­dures ad­min­is­trat­ives ou pénales en­gagées en vertu de la présente loi.

3 Le Con­seil fédéral fixe les catégor­ies de don­nées à saisir, la durée de leur con­ser­va­tion, l’ac­cès aux don­nées et les autor­isa­tions de traite­ment. Il règle la col­lab­or­a­tion avec les or­ganes con­cernés, l’échange de don­nées et la sé­cur­ité des don­nées.

91 In­troduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 19998381).

 

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