Systèmes d’information et de documentation
1 Les cantons et le SECO gèrent des systèmes d’information ou de documentation afin d’accomplir les tâches prévues par la présente loi.
2 Les systèmes d’information ou de documentation peuvent contenir des données sensibles sur:
a.
l’état de santé d’un travailleur, tel qu’il est consigné dans le cadre des examens médicaux, des analyses de risques ou des expertises prévus par la présente loi et ses ordonnances;
b.
les procédures administratives ou pénales engagées en vertu de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral fixe les catégories de données à saisir, la durée de leur conservation, l’accès aux données et les autorisations de traitement. Il règle la collaboration avec les organes concernés, l’échange de données et la sécurité des données.
91 Introduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 19998381).