Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 4693

Re­gis­tres ou autres pièces

 

L’em­ployeur tient à la dis­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion et de sur­veil­lance les re­gis­tres ou autres pièces con­ten­ant les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi et de ses or­don­nances. Pour le sur­plus, la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées94 est ap­plic­able.95

93 Nou­velle ten­eur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 19998381).

94 RS 235.1

95 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 77 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).