Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 4897

In­form­a­tion et con­sulta­tion

 

1 Les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants dans l’en­tre­prise ont le droit d’être in­formés et con­sultés sur les af­faires con­cernant:

a.
les ques­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion de la santé;
b.
l’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail et l’amén­age­ment des ho­raires de trav­ail;
c.
les mesur­es prévues à l’art. 17e con­cernant le trav­ail de nu­it.

2 Le droit d’être con­sulté com­prend le droit d’être en­tendu sur ces af­faires et d’en débattre av­ant que l’em­ployeur ne pren­ne une dé­cision, ain­si que le droit d’ob­tenir com­mu­nic­a­tion des mo­tifs de la dé­cision prise lor­sque les ob­jec­tions soulevées par les trav­ail­leurs ou leurs re­présent­ants dans l’en­tre­prise n’ont pas été prises en con­sidéra­tion, ou qu’elles ne l’ont été que parti­elle­ment.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 

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