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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 52

Mesur­es de con­trainte ad­min­is­trat­ive

 

1 Lor­squ’une dé­cision ren­due en vertu de l’art. 51, al. 2, n’est pas ob­ser­vée, l’autor­ité can­tonale prend les mesur­es né­ces­saires pour ré­t­ab­lir l’or­dre légal.

2 Lor­sque l’in­ob­serva­tion d’une dé­cision selon l’art. 51, al. 2, met sérieuse­ment en danger la vie ou la santé de trav­ail­leurs ou le voisin­age de l’en­tre­prise, l’autor­ité can­tonale peut, après som­ma­tion écrite, s’op­poser à l’util­isa­tion de lo­c­aux ou d’in­stall­a­tions, et, dans les cas par­ticulière­ment graves, fer­mer l’en­tre­prise pour une péri­ode déter­minée.