1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l’approbation de l’autorité cantonale. Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.28 Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l’approbation des plans par les autorités cantonales.
2 L’autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l’employeur prenne des mesures de protection spéciales.
3 L’employeur doit demander l’autorisation d’exploiter à l’autorité cantonale avant de commencer l’exploitation. Cette autorité donne l’autorisation d’exploiter si la construction et l’aménagement de l’entreprise sont conformes aux plans approuvés.29
4 Si la construction ou la transformation d’une entreprise requiert l’approbation d’une autorité fédérale, cette dernière approuve les plans conformément à la procédure visée à l’al. 1. Les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration30 sont applicables aux rapports et corapports.31
27Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1al. 1; FF 1976 III 143).
28 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
29 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
30 RS 172.010
31 Introduit par le ch. I 16 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv.2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).