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Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 73

Ab­rog­a­tion de pre­scrip­tions can­tonales

 

1 Sont égale­ment ab­ro­gées dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
les pre­scrip­tions can­tonales se rap­port­ant aux do­maines qu’elle ré­git;
b.
les pre­scrip­tions can­tonales sur les va­cances, sous réserve de l’al. 2.

2 Les pre­scrip­tions can­tonales pré­voy­ant de plus longues va­cances que l’art. 341bis, al. 1, du code des ob­lig­a­tions122 restent en vi­gueur, à titre de dis­pos­i­tions de droit civil, dans les lim­ites de l’al. 2 dudit art­icle.

3 Sont réser­vées les pre­scrip­tions can­tonales con­cernant l’ex­a­men médic­al des jeunes gens dans la mesure où la Con­fédéra­tion n’a pas fait us­age de la com­pétence que lui con­fère l’art. 29, al. 4.

4 ...123

122RS 220. À l’art 341bis al. 1 et 2, dans la ten­eur de la présente loi (RO 1966 57art. 64), cor­res­pond ac­tuelle­ment l’art. 329a al. 1, dans la ten­eur du 16 déc. 1983.

123Ab­ro­gé par le ch. II 408 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).