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Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr1)
du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er
1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).
Art. 73
Abrogation de prescriptions cantonales
1 Sont également abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi:
a.
les prescriptions cantonales se rapportant aux domaines qu’elle régit;
b.
les prescriptions cantonales sur les vacances, sous réserve de l’al. 2.
2 Les prescriptions cantonales prévoyant de plus longues vacances que l’art. 341bis, al. 1, du code des obligations122 restent en vigueur, à titre de dispositions de droit civil, dans les limites de l’al. 2 dudit article.
3 Sont réservées les prescriptions cantonales concernant l’examen médical des jeunes gens dans la mesure où la Confédération n’a pas fait usage de la compétence que lui confère l’art. 29, al. 4.
122RS 220. À l’art 341bis al. 1 et 2, dans la teneur de la présente loi (RO 1966 57art. 64), correspond actuellement l’art. 329a al. 1, dans la teneur du 16 déc. 1983.
123Abrogé par le ch. II 408 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).