Loi fédérale
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Art. 20 Droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents
1 Le préposé a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets. 2 Le préposé et son secrétariat sont soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont ils consultent les documents officiels ou dont ils obtiennent des renseignements. |