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Loi fédérale
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Loi sur la transparence, LTrans)

du 17 décembre 2004 (Etat le 19 août 2014)

Art. 5 Documents officiels

1 On en­tend par doc­u­ment of­fi­ciel toute in­form­a­tion:

a.
qui a été en­re­gis­trée sur un quel­conque sup­port;
b.
qui est détenue par l’autor­ité dont elle émane ou à laquelle elle a été com­mu­niquée, et
c.
qui con­cerne l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche pub­lique.

2 Sont égale­ment réputés doc­u­ments of­fi­ciels les doc­u­ments pouv­ant être ét­ab­lis par un traite­ment in­form­at­isé simple sur la base d’in­form­a­tions en­re­gis­trées sat­is­fais­ant aux con­di­tions énon­cées à l’al. 1, let. b et c.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des doc­u­ments of­fi­ciels les doc­u­ments:

a.
qui sont com­mer­cial­isés par une autor­ité;
b.
qui n’ont pas at­teint leur st­ade défin­i­tif d’élab­or­a­tion, ou
c.
qui sont des­tinés à l’us­age per­son­nel.