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Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans)
du 17 décembre 2004 (Etat le 19 août 2014)
Art. 5Documents officiels
1 On entend par document officiel toute information:
a.
qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b.
qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c.
qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.
2 Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c.
3 Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a.
qui sont commercialisés par une autorité;
b.
qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, ou