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Loi fédérale
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Loi sur la transparence, LTrans)

du 17 décembre 2004 (Etat le 19 août 2014)

Art. 7 Exceptions

1 Le droit d’ac­cès est lim­ité, différé ou re­fusé, lor­sque l’ac­cès à un doc­u­ment of­fi­ciel:

a.
est sus­cept­ible de port­er not­a­ble­ment at­teinte au pro­ces­sus de la libre form­a­tion de l’opi­nion et de la volonté d’une autor­ité qui est sou­mise à la présente loi, d’un autre or­gane lé­gis­latif ou ad­min­is­trat­if ou d’une in­stance ju­di­ci­aire;
b.
en­trave l’ex­écu­tion de mesur­es con­crètes prises par une autor­ité con­formé­ment à ses ob­jec­tifs;
c.
risque de com­pro­mettre la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
d.
risque de com­pro­mettre les in­térêts de la Suisse en matière de poli­tique ex­térieure et ses re­la­tions in­ter­na­tionales;
e.
risque de com­pro­mettre les re­la­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons ou les re­la­tions entre can­tons;
f.
risque de com­pro­mettre les in­térêts de la poli­tique économique ou monétaire de la Suisse;
g.
peut révéler des secrets pro­fes­sion­nels, d’af­faires ou de fab­ric­a­tion;
h.
peut avoir pour ef­fet de di­vulguer des in­form­a­tions fournies lib­re­ment par un tiers à une autor­ité qui en a garanti le secret.

2 Le droit d’ac­cès est lim­ité, différé ou re­fusé si l’ac­cès à un doc­u­ment of­fi­ciel peut port­er at­teinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un in­térêt pub­lic à la trans­par­ence ne soit ex­cep­tion­nelle­ment jugé pré­pondérant.