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Loi fédérale
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Loi sur la transparence, LTrans)

Art. 12 Prise de position de l’autorité

1 L’autor­ité prend po­s­i­tion aus­sitôt que pos­sible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compt­er de la date de la ré­cep­tion de la de­mande.

2 Ce délai peut être ex­cep­tion­nelle­ment pro­longé de 20 jours lor­sque la de­mande d’ac­cès porte sur un grand nombre de doc­u­ments ou sur des doc­u­ments com­plexes ou dif­fi­ciles à se pro­curer. Il est pro­longé de la durée né­ces­saire lor­sque la de­mande porte sur des doc­u­ments of­fi­ciels dont la con­sulta­tion est sus­cept­ible de port­er at­teinte à la sphère privée de tiers.11

3 Lor­sque la de­mande porte sur des doc­u­ments of­fi­ciels dont la con­sulta­tion est sus­cept­ible de port­er at­teinte à la sphère privée de tiers, l’autor­ité diffère l’ac­cès jusqu’à droit con­nu.12

4 L’autor­ité in­forme le de­mandeur, en mo­tivant som­maire­ment sa prise de po­s­i­tion, lor­sque le délai est pro­longé ou le droit d’ac­cès lim­ité ou re­fusé. La lim­it­a­tion ou le re­fus du droit d’ac­cès et son mo­tif sont com­mu­niqués par écrit.

11 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).