Loi fédérale
|
Art. 17 Gratuité de l’accès aux documents officiels 18
1 La procédure d’accès aux documents officiels n’est pas soumise au paiement d’un émolument.19 2 à titre exceptionnel, l’autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d’accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L’autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20 3 Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d’un émolument.21 4 La remise de rapports, de brochures ou d’autres imprimés et supports d’information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d’un émolument. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 584; FF 2020 8337, 9369). |