Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Loi sur la transparence, LTrans)

Art. 2 Champ d’application à raison de la personne

1 La présente loi s’ap­plique:

a.
à l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.
aux or­gan­ismes et per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion fédérale, dans la mesure où ils édictent des act­es ou rendent en première in­stance des dé­cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)3;
c.
aux Ser­vices du Par­le­ment.

2 La présente loi ne s’ap­plique pas à la Banque na­tionale suisse ni à l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.4

3 Le Con­seil fédéral peut sous­traire au champ d’ap­plic­a­tion de la loi d’autres unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ain­si que d’autres or­gan­ismes et per­sonnes ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion fédérale:

a.
si l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur ont été con­fiées l’ex­ige;
b.
si leur sou­mis­sion à la présente loi por­tait at­teinte à leur ca­pa­cité de con­cur­rence; ou
c.
si les tâches qui leur ont été con­fiées sont d’im­port­ance mineure.

3 RS 172.021

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085207; FF 20062741).