Loi fédérale
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Art. 20 Droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents
1 Le PFPDT a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets. 2 Le PFPDT est soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont il consulte les documents officiels ou dont il obtient des renseignements.23 23 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |
