Loi fédérale
|
Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales 7
1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés. 2 Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l’art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l’art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d’accès est régie par la présente loi. 7 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |