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Loi fédérale sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile, LTrD)1
du 20 mars 1981 (État le 1 juillet 2023)er
1Nouvelle teneur selon l’art. 1 let. f de l’O du 10 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 208).
Art. 15Exécution
1 L’exécution de la loi incombe aux cantons. Ceux-ci désignent les organes d’exécution.
2 Les entreprises de la Confédération exécutent la loi sous la surveillance des inspections fédérales du travail.
3 Les organes d’exécution tiennent un registre des employeurs et le mettent à jour au moins une fois par année.
4 Chaque année, les organes d’exécution font rapport à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail8 (Office fédéral) sur l’exécution de la loi.
8 Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187art. 3).