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Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

du 20 mars 2009 (Etat le 1 janvier 2022)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).

Art. 15 Obligation d’établir les tarifs 18

1 Les en­tre­prises ét­ab­lis­sent les tarifs de leurs presta­tions. Le tarif énumère les con­di­tions auxquelles est ap­plic­able le prix défini pour le trans­port et les autres presta­tions y af­férentes.

2 Les tarifs sont définis en fonc­tion de l’ampleur et de la qual­ité de la presta­tion ain­si que des coûts de l’of­fre. Ils ser­vent à ob­tenir des re­cettes adéquates.

3 Ils pré­voi­ent des con­di­tions com­par­ables pour les cli­ents qui se trouvent dans des situ­ations com­par­ables. Ils ne re­streignent pas de man­ière dis­pro­por­tion­née le choix entre di­verses of­fres de presta­tions.

4 Les en­tre­prises peuvent fix­er leurs tarifs:

a.
de sorte qu’un équi­lib­rage des produits de lignes d’un même sec­teur soit pos­sible;
b.
de man­ière à at­ténuer les pics de de­mande et à équi­lib­rer le taux d’util­isa­tion des véhicules et de l’in­fra­struc­ture, étant en­tendu que les titres de trans­port à tarif nor­mal doivent être val­ables pour toutes les catégor­ies d’un moy­en de trans­port, in­dépen­dam­ment du créneau ho­raire.

5 Les tarifs doivent être ap­pli­qués à tous de man­ière identique. Ils doivent être pub­liés.

6 Les en­tre­prises peuvent con­clure des ac­cords par­ticuli­ers pré­voy­ant des ré­duc­tions de prix ou d’autres av­ant­ages.

7 Elles présen­tent à l’OFT, sur de­mande, toutes les bases de cal­cul, not­am­ment les comptes de ré­sultats par ligne.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).