1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2 Les tarifs sont définis en fonction de l’ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l’offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3 Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4 Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
- a.
- de sorte qu’un équilibrage des produits de lignes d’un même secteur soit possible;
- b.
- de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d’utilisation des véhicules et de l’infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d’un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5 Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6 Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d’autres avantages.
7 Elles présentent à l’OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).