Loi
|
Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts des prestations de transport commandées 32
1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu’ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 1bis Pour les années 2020 et 2021, ils indemnisent en outre, dans la proportion des parts fixées conformément à l’art. 30, les entreprises pour les pertes qui subsistent après dissolution de la réserve spéciale visée à l’art. 36, al. 2. Les autres réserves des entreprises ne sont pas prises en considération. L’indemnisation a lieu sur la base des comptes de résultats par ligne des entreprises.34 2 Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. 2bis Pour les années 2020 et 2021, en dérogation à l’al. 2, la Confédération verse des indemnités au titre du trafic local à hauteur du tiers des pertes financières dues au COVID-19. L’indemnisation a lieu sur la base des comptes de résultats par ligne des entreprises.35 3 La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d’importance nationale qu’elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l’offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 4 La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d’autres offres, des améliorations de l’offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu’ils résultent du compte planifié. 5 …37 32 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). 34 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614). 35 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la cri-se du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614). 36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 37 Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). BGE
143 I 109 (2C_62/2015) from 2. September 2016
Regeste: Art. 49 Abs. 1, 81a, 87 und 92 BV; Art. 15 und 28 PBG; Art. 36 LTPG/GE; Vorrang des Bundesrechts; Zuständigkeit des kantonalen Gesetzgebers zur Festsetzung der Tarife der Genfer Verkehrsbetriebe. Vorrang des Bundesrechts (E. 4.2). Frage offengelassen, ob Art. 87 und 92 BV dem Bund eine ausschliessliche oder konkurrierende Kompetenz im Bereich des Transportwesens einräumen (E. 5). Die Änderung von Art. 36 LTPG/GE, der dem Grossen Rat die Kompetenz einräumt, den Tarif der Genfer Verkehrsbetriebe festzusetzen, verletzt das PBG nicht (E. 6). |