Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

du 20 mars 2009 (État le 1 janvier 2023)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 2 Définitions

1 Dans la présente loi, un trans­port de voy­ageurs est con­sidéré comme:

a.
réguli­er, lor­squ’il est ef­fec­tué plus de deux fois entre les mêmes lieux à des in­ter­valles de quin­ze jours au plus; dans le trafic in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, les courses sont con­sidérées comme régulières lor­squ’elles ont lieu selon une fréquence re­con­naiss­able;
b.
pro­fes­sion­nel, lor­squ’une per­sonne:
1.
trans­porte des voy­ageurs contre rémun­éra­tion, que celle-ci soit payée par les voy­ageurs ou par des tiers,
2.
trans­porte gra­tu­ite­ment des voy­ageurs pour ob­tenir un av­ant­age com­mer­cial.

2 En outre, on en­tend par:

a.
sta­tion, une gare, un ar­rêt, un débar­cadère ou une sta­tion d’in­stall­a­tion de trans­port à câbles;
b.
véhicules, outre les moy­ens de trans­port rou­ti­ers et fer­rovi­aires, les bat­eaux, les cab­ines, les ban­quettes des télésièges et les na­celles des in­stall­a­tions de trans­port à câbles;
c.
trans­port de voy­ageurs, outre le trans­port de per­sonnes, le trans­port de voit­ures de tour­isme, de voit­ures de tour­isme lourdes, de minibus et d’auto­cars, lor­sque ces véhicules sont ac­com­pag­nés.

3 Le trans­port de voy­ageurs com­prend le trans­port de ba­gages.

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