Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

du 20 mars 2009 (État le 1 janvier 2023)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 47 Extinction des actions

1 L’ac­tion contre l’en­tre­prise s’éteint 30 jours après le fait dom­mage­able.

2 Le voy­ageur qui manque une cor­res­pond­ance prévue à l’ho­raire doit le déclarer im­mé­di­ate­ment à la sta­tion s’il en­tend ex­er­cer ses droits à des dom­mages-in­térêts.

3 L’ac­tion n’est pas éteinte:

a.
si l’ay­ant droit prouve que le dom­mage est dû à un dol ou à une faute grave;
b.
si, en cas d’in­ob­serva­tion du délai de liv­rais­on, la réclam­a­tion est faite dans les 30 jours;
c.
si, en cas de perte parti­elle ou d’av­ar­ie, celles-ci ont été con­statées av­ant que l’ay­ant droit n’ait pris liv­rais­on du ba­gage ou si, par la faute de l’en­tre­prise, le dom­mage n’a pas été con­staté;
d.
si, en cas de dom­mage non ap­par­ent subi par le ba­gage et con­staté dans les délais fixés par le Con­seil fédéral, l’ay­ant droit prouve que le dom­mage s’est produit entre la re­mise en vue du trans­port et la liv­rais­on;
e.
si la réclam­a­tion im­mé­di­ate selon l’al. 2 n’est pas pos­sible parce que la sta­tion n’est pas pour­vue de per­son­nel et qu’elle ne dis­pose pas d’in­stall­a­tions per­met­tant de com­mu­niquer avec une sta­tion pour­vue de per­son­nel.

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