Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

du 20 mars 2009 (État le 1 janvier 2023)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 9 Conditions de l’octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d’autorisations

1 L’en­tre­prise re­quérante doit dis­poser des autor­isa­tions né­ces­saires pour em­prunter les voies de com­mu­nic­a­tions et les sta­tions. En ce qui con­cerne l’ex­ploit­a­tion de trol­ley­bus, l’en­tre­prise doit not­am­ment dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’util­iser la voie pub­lique pour des in­stall­a­tions élec­triques.

2 L’en­tre­prise doit prouver:

a.
que la presta­tion de trans­port prévue peut être fournie de façon ap­pro­priée et économique, not­am­ment sans être con­traire à des in­térêts es­sen­tiels de l’amé­nage­ment du ter­ritoire et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
b.
qu’elle ne crée pas, du point de vue de l’économie na­tionale, une con­cur­rence préju­di­ciable à l’of­fre des autres entre­prises de trans­ports, not­am­ment:
1.
qu’elle ne met pas en péril l’ex­ist­ence des of­fres de trans­port qui font l’ob­jet d’une con­ces­sion fédérale (trafic grandes lignes),
2.
qu’elle com­plète les of­fres de trans­port cofin­ancées par des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion ou d’in­ves­t­isse­ment des pouvoirs pub­lics (trafic ré­gion­al);
c.
qu’elle dis­pose de tous les droits re­quis pour l’util­isa­tion des voies de cir­cu­la­tion;
d.
qu’elle garantit le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
e.
qu’elle re­specte les pre­scrip­tions du droit du trav­ail et garantit les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche.12

3 L’OFT re­tire la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion après con­sulta­tion des can­tons con­cer-nés, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
l’en­tre­prise n’ex­erce pas ou n’ex­erce que parti­elle­ment les droits qui lui sont con­férés;
b.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
c.
l’en­tre­prise manque grave­ment ou à plusieurs re­prises aux ob­lig­a­tions prévues par la loi, la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion.13

4 L’OFT peut en outre re­tirer la con­ces­sion pour les presta­tions com­mandées si l’en­tre­prise n’at­teint pas en plusieurs points ou en un point es­sen­tiel les ob­jec­tifs d’une con­ven­tion d’ob­jec­tifs (art. 33) ou d’une con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion (art. 32k).14

5 Il ré­voque la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion si des in­térêts pub­lics pré­pondérants le jus­ti­fi­ent. L’en­tre­prise est in­dem­nisée en con­séquence.15

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

14 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

15 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

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