Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

du 20 mars 2009 (État le 1 septembre 2023)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 13 Obligation d’établir des horaires

1 Les en­tre­prises qui dis­posent d’une con­ces­sion selon l’art. 6 ou d’une autor­isa­tion selon l’art. 8 sont tenues d’ét­ab­lir des ho­raires.

2 Les ho­raires des en­tre­prises qui dis­posent d’une con­ces­sion selon l’art. 6 doivent être réunis dans un re­cueil com­mun et pub­lic. Leur dif­fu­sion hors du re­cueil pub­lic n’est sou­mise à aucune re­stric­tion et ne peut être sou­mise à aucun émolu­ment.

3 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’élab­or­a­tion et de pub­lic­a­tion des ho­raires en ten­ant compte des dis­pos­i­tions in­ter­na­tionales et des délais qui y sont fixés. Il pré­voit dans le cadre de cette procé­dure une con­sulta­tion des can­tons et des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire.16 17

16 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

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