1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).
Art. 17Organisation
1 Afin de garantir le service direct, les entreprises règlent leurs relations réciproques. Elles fixent notamment:
a.
les domaines de collaboration;
b.
les conditions de participation au service direct;
c.
la répartition des coûts administratifs communs;
d.
la répartition des recettes provenant du transport de voyageurs;
e.
la responsabilité collective et l’action récursoire.
2 Lorsqu’un service direct est particulièrement important, l’OFT peut imposer d’autres exigences à l’organisation.
3 Les accords sur le service direct et la responsabilité ne doivent tenir compte des intérêts particuliers des entreprises que dans la mesure où les intérêts globaux des transports publics ne sont pas lésés. Ces accords doivent être soumis à l’approbation de l’OFT.
25 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).