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Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).

Art. 20 Voyageurs sans titre de transport

1 Le voy­ageur qui ne peut présenter un titre de trans­port val­able doit at­test­er de son iden­tité et pay­er le prix de sa course ain­si qu’un sup­plé­ment.33 S’il ne paie pas im­mé­di­ate­ment, il est ap­pelé à fournir des sûretés. À dé­faut, il peut être ex­clu du trans­port.

2 Les tarifs fix­ent le mont­ant du sup­plé­ment. Ils règlent les cas de dis­pense ou de resti­tu­tion.

3 Le mont­ant du sup­plé­ment est fixé en fonc­tion des fac­teurs suivants:

a.
le manque à gag­n­er qu’oc­ca­sionnent les voy­ageurs sans titre de trans­port val­able;
b.
les frais que le voy­ageur oc­ca­sionne.

4 Le sup­plé­ment peut être ré­duit ou an­nulé si le voy­ageur:

a.
a an­non­cé spon­tané­ment qu’il n’avait pas de titre de trans­port val­able;
b.
présente un titre de trans­port qu’il aurait dû ob­litérer lui-même.

5 Le sup­plé­ment peut être aug­menté en cas de ré­cidive.

6 Tout titre de trans­port util­isé ab­us­ive­ment peut être re­tiré.

7 Les pour­suites pénales sont réser­vées.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).