1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).
Art. 20Voyageurs sans titre de transport
1 Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu’un supplément.33 S’il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport.
2 Les tarifs fixent le montant du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution.
3 Le montant du supplément est fixé en fonction des facteurs suivants:
a.
le manque à gagner qu’occasionnent les voyageurs sans titre de transport valable;
b.
les frais que le voyageur occasionne.
4 Le supplément peut être réduit ou annulé si le voyageur:
a.
a annoncé spontanément qu’il n’avait pas de titre de transport valable;
b.
présente un titre de transport qu’il aurait dû oblitérer lui-même.
5 Le supplément peut être augmenté en cas de récidive.
6 Tout titre de transport utilisé abusivement peut être retiré.
7 Les poursuites pénales sont réservées.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).