Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 20a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable 34

1 Les en­tre­prises con­ces­sion­naires peuvent ex­ploiter des sys­tèmes d’in­form­a­tion auto­mat­isés pour:

a.
per­ce­voir des sup­plé­ments pour voy­age sans titre de trans­port val­able;
b.
aug­menter le sup­plé­ment pour voy­age sans titre de trans­port val­able si le voy­ageur ré­cidive dans les deux ans;
c.
port­er plainte pour util­isa­tion d’un véhicule sans titre de trans­port val­able.

2 Elles peuvent y traiter les don­nées suivantes:

a.
les in­form­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne con­cernée;
b.
le mo­tif de la per­cep­tion du sup­plé­ment;
c.
la date et l’heure de la per­cep­tion du sup­plé­ment;
d.
les don­nées ac­tuelles des sys­tèmes d’in­form­a­tion d’autres en­tre­prises con­ces­sion­naires afin de définir le mont­ant du sup­plé­ment pour voy­age sans titre de trans­port val­able;
e.
les in­form­a­tions sur les plaintes dé­posées et sur l’état d’avance­ment des procé­dures pénales.

3 Elles peuvent rendre les don­nées visées à l’al. 2, let. a à d, ac­cess­ibles en ligne à d’autres en­tre­prises con­ces­sion­naires ou leur com­mu­niquer ces don­nées d’une autre man­ière, afin que ces en­tre­prises puis­sent définir le mont­ant du sup­plé­ment pour voy­age sans titre de trans­port val­able. Si les en­tre­prises com­mu­niquent ces don­nées d’une autre man­ière, elles in­for­ment ces dernières sans délai des muta­tions de ces don­nées.

4 Les don­nées sont ef­facées:

a.
im­mé­di­ate­ment s’il est ét­abli que la per­sonne con­cernée n’a pas oc­ca­sion­né de manque à gag­n­er;
b.
au bout de deux ans à con­di­tion que la per­sonne con­cernée ait ac­quit­té les sup­plé­ments et qu’elle n’ait pas ré­cidivé dur­ant cette péri­ode; les don­nées peuvent être con­ser­vées dur­ant dix ans au plus si elles sont né­ces­saires au re­couvre­ment des créances de la per­sonne con­cernée.

5 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’al. 1 peuvent égale­ment être ex­ploités par l’or­gan­isa­tion faîtière des en­tre­prises de trans­ports pub­lics; dans ce cas, les al. 2 à 4 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

6 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment:

a.
les mod­al­ités de l’ac­cès en ligne aux don­nées;
b.
l’ex­er­cice, par la per­sonne con­cernée, du droit d’ac­cès aux don­nées et de rec­ti­fic­a­tion de celles-ci;
c.
les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la sé­cur­ité des don­nées;
d.
les délais de sup­pres­sion et de de­struc­tion des don­nées.

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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