Loi
|
Art. 20a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable 34
1 Les entreprises concessionnaires peuvent exploiter des systèmes d’information automatisés pour:
2 Elles peuvent y traiter les données suivantes:
3 Elles peuvent rendre les données visées à l’al. 2, let. a à d, accessibles en ligne à d’autres entreprises concessionnaires ou leur communiquer ces données d’une autre manière, afin que ces entreprises puissent définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable. Si les entreprises communiquent ces données d’une autre manière, elles informent ces dernières sans délai des mutations de ces données. 4 Les données sont effacées:
5 Les systèmes d’information visés à l’al. 1 peuvent également être exploités par l’organisation faîtière des entreprises de transports publics; dans ce cas, les al. 2 à 4 sont applicables par analogie. 6 Le Conseil fédéral règle notamment:
34 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). |